Ceraisonnement n’a pas trouvé grâce aux yeux de la Cour régulatrice, qui censure l’arrêt au visa de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation : elle rappelle tout d’abord qu’« Aux termes de ce texte, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se

Qu’est-ce que la prescription ?La notion de prescription encadre le délai durant lequel une personne peut exercer un droit. Elle pourra en faire usage dans le délai légalement prévu, puisqu’à la fin de ce dernier, son droit sera considéré comme éteint. Ainsi, passé ce délai, le bénéficiaire de ce droit ne pourra plus l’ de la prescription réside dans le fait de limiter l’insécurité juridique créée par le temps qui passe. Une personne ne peut user de ce droit de manière illimitée dans le temps, au risque de créer une situation d’inégalité. Quelques points de droit L’article 2224 du code civil, émanant de la loi du 17 juin 2008, fixe le délai de prescription de droit commun à 5 certains délais spécifiques demeurent L’article du code de la consommation énonce que pour les actions des professionnels pour les biens ou services fournis aux consommateurs, la durée de la prescription est fixée à 2 exemple, dans le cas d’une facture d’énergie pour un particulier, c’est bien le code de la consommation, et donc le délai de prescription de deux ans qui s’ le point de départ du délai de prescription, celui-ci court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’ exemple si une facture est émise le 4 janvier 2020, le fournisseur a jusqu’au 4 janvier 2022 inclus pour la recouvrer. La Cour de cassation a jugé en 2017 que le point de départ du délai de prescription, commençait à courir au jour de l’établissement de la facture. Au regard de cette décision, cela laisse à croire que le fournisseur d’énergie serait en droit d’établir une facture de consommations quand bon lui semble, sans que la prescription ne lui soit cette décision est à nuancer au regard de la limitation de facturation. Cette notion protectrice du consommateur est souvent confondue avec la prescription et elle sera appréhendée plus bas au cours de cet effet, bien que le point de départ de la prescription commence à courir qu’au jour de l’établissement de la facture par le fournisseur, il n’en demeure pas moins que le fournisseur n’a aucunement le droit de facturer des consommations datant de plus de 14 mois avant la date de la dernière relève réelle. Un exemple pour bien comprendre le 1er janvier 2021 je reçois une facture d’électricité qui prend en considération mes consommations depuis le 1er janvier facture prend en considération 3 ans de bien que je ne puisse pas lui opposer la prescription puisque le délai de la prescription de 2 ans commence à courir qu’au jour de l’établissement de la facture, soit le 1er janvier 2021 dans cet exemple, je peux opposer à mon fournisseur l’impossibilité de me facturer plus de 14 mois avant la date de la dernière relève les consommations comprises entre le 1er janvier 2018 et le 1er novembre 2019, ne sont plus il peut y avoir des cas de suspension de la prescription. Le délai peut ainsi être suspendu durant un certain temps, et reprendre son cours dès la fin de l’évènement exemple lors d’une procédure de Médiation, la prescription est suspendue dès la date d’entrée du dossier en Médiation et reprend son cours, dès la clôture du dossier par la Médiation, selon l’article 2238 du code civil. Toutefois, pour cette procédure, la particularité veut que le délai à l’issue du règlement du litige reparte pour une durée minimale de 6 autre exemple Si une facture est émise le 4 janvier 2020 et que le client entre en médiation le 4 octobre 2021, la prescription est suspendue à cette date. Dans l’hypothèse où la médiation est clôturée le 31 décembre 2021, la prescription courra jusqu’au 30 juin 2021, laissant ainsi 6 mois de prescription supplémentaires. Qu’est ce que la limitation de facturation ?Comme pour la notion de prescription, la limitation de facturation concerne plusieurs litiges soumis à la Médiation. A la différence de la prescription qui vaut pour l’avenir, la limitation de facturation, elle, vaut pour le passé. Ainsi, la notion de limitation de facturation, que l’on peut également appeler redressement » ou régularisation », consiste à remonter dans le temps, dans une certaine limite, pour réclamer des sommes dues sur la période concernée. Dans le cadre de consommations d’énergie, il s’agira de remonter à plusieurs mois en arrière, pour facturer les consommations du client, tout en respectant une limitation réglementée. Quelques points de droit C’est par l’article du code de la consommation que cette limitation est encadrée, depuis l’entrée en vigueur de la loi de transition article dispose que Le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l’énergie consommée. Aucune consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou auto relevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d’accès au compteur, d’absence de transmission par le consommateur d’un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou de fraude ».Pour faire simple, le fournisseur d’énergie doit facturer ses clients au moins une fois par an, en fonction de l’énergie loi de Transition Energétique fait entrer dans son champ d’application les consommations d’énergie, à savoir le gaz naturel ou l’électricité et ne s’applique qu’aux consommateurs ou si certaines consommations venaient à ne pas être facturées pour plusieurs raisons possibles exemple un problème de compteur entraînant une absence de relève, ou une omission de facturation, le fournisseur ne pourra pas régulariser sa facturation sans limite de application de l’article L. 224-11 du code de la consommation, seuls les 14 mois précédant le dernier relevé ou auto relevé pourront être facturés. Au-delà de ces 14 mois, les consommations ne peuvent plus être exemple si votre fournisseur vous facture le 1er mars 2021, des consommations correspondant à la période du 1er septembre au 1er décembre 2018, avec pour dernière relève réelle en date du 25 février 2021 alors vous pourrez lui opposer l’application de la loi de transition énergétique afin de lui rappeler que ces consommations ne sont plus facturables. Quelles sont les conséquences de ces deux notions en procédure de Médiation ? Lors de l’entrée d’un dossier en Médiation, il convient de toujours vérifier ces deux notions. Que ce soit pour la prescription ou pour la limitation de facturation, les dates du litige et des factures ont une réelle importance. Ainsi, la Médiation s’assurera toujours de la bonne application du droit pour que les consommations facturées soient dûment réglées par le requérant et non, indûment réclamées par le fournisseur.

Larticle L.421-6 du code de la consommation confère à certaines associations le droit d’agir devant les juridictions, en suppression des clauses abusives. Les associations concernées initiaient des actions judiciaires à l’encontre de syndics qui proposaient des contrats de syndic aux syndicats de copropriétaires.
Au nombre des innovations de la très prolixe loi engagement et proximité n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, nos lecteurs savent bien que se niche un droit de préemption propre à la préservation des ressources en eau. Voir un des décryptages que nous avions, alors, fait de ce nouveau dispositif Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine… mode d’emploi Sauf que ce régime recèle encore de nombreuses inconnues… qui commencent à l’être un peu moins à la faveur du projet de décret soumis à consultation publique jusqu’au 16 août. Rappelons ce que prévoit la loi I avant que de présenter le projet de décret II. I. Ce que prévoit la loi du 27 décembre 2019 Cet article commence par modifier l’articleL. 210-1 du code de l’urbanisme afin d’exclure du régime des droits de préemption classiques les actions visant à préserver la qualité de la ressource en eau ». Et pour cause car cet article crée ensuite dans ce même code de l’urbanisme un nouveau régime, un nouveau droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine» art. L. 218-1 et suiv., nouveaux, du Code de l’urbanisme. Où ? L’institution de ce nouveau droit de préemption porte sur des surfaces agricoles » et doit porter sur un territoire délimité en tout ou partie dans l’aire d’alimentation de captages utilisés pour l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine ». Dans quel but ? Ce droit de préemption a pour objectif de préserver la qualité de la ressource en eau dans laquelle est effectué le prélèvement. Toutes les préemptions devront donc strictement porter sur cet objet et ne pas s’étendre à d’autres motifs. Dans le même sens, l’arrêté instaurant le droit de préemption » doit préciser la zone sur laquelle il s’applique. » Qui en prend l’initiative ? Qui l’instaure ? Ce droit de préemption est institué par l’autorité administrative de l’État » par arrêté après avis des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme [on pourrait croire que les communes n’ont leur avis à donner que si elles sont compétentes en PLU mais cette interprétation, certes possible, n’est pas la plus prudente…] des chambres d’agriculture et des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural concernés par la délimitation des zones de préemption. Mais l’initiative doit en revenir aux communes ou groupements de communes compétents pour contribuer à la préservation de la ressource en eau en application de l’article L. 2224-7 du CGCT. Qui est titulaire de ce droit de préemption ? Ce droit de préemption appartient à la commune ou au groupement de communes exerçant la compétence de contribution à la préservation de la ressource en eau prévue à l’article L. 2224-7 du CGCT. Et qu’en feront-elles, de ces biens, ces structures compétentes pour la préservation de la ressource en eau ? Les biens acquis devront cumulativement être intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l’établissement public qui les a acquis. être utilisés qu’en vue d’une exploitation agricole » voir ci-après. Celle-ci doit être compatible avec l’objectif de préservation de la ressource en eau. Sur ce dernier point, la plupart des collectivités pourront avoir interêt à y conclure un bail agricole environnemental plus précisément, régime de l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime. Mais le texte est étrangement rédigé. Il ne permet d’utilisation qu’agricole. Ce texte est clair en ce qu’il interdit l’usage non agricole. Certes. Mais il est obscur en ce que se pose la question de savoir si l’on pourrait, ou non, NE PAS L’UTILISER. Peut-on par exemple envisager des préservations environnementales plus radicales, comme des pratiques de ré-ensauvagement » remise à l’état naturel intégral avec reconstitution des états naturels initiaux puis fermeture à tout accès humain ? Ou NON un telle non utilisation peut-être elle une utilisation » au sens de ce texte ? ? Disons que le débat pourrait exister… Au minimum, des sécurisations juridiques seront à envisager au cas par cas avec des ruches et autres éléments en faveur d’un maintien d’un usage agricole. Il est d’ailleurs à noter art. L. 218-12 du Code de l’urbanisme que la commune ou le groupement de communes compétent pour contribuer à la préservation de la ressource doit ouvrir, dès institution d’une zone de préemption, un registre sur lequel sont d’une part, inscrites les acquisitions réalisées par exercice du droit de préemption d’autre part, mentionnée l’utilisation effective des biens ainsi acquis. Quels contrats pourra-t-on envisager pour l’exploitation de sur ces parcelles ? Naturellement, ces biens acquis pourront donner lieu à baux ruraux ou être concédés temporairement à des personnes publiques ou privées, à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par un cahier des charges, qui devra prévoir les mesures nécessaires à la préservation de la ressource en eau et qui devra être annexé à l’acte de vente, de location ou de concession temporaire. En fait, il s’agira donc le plus souvent, sauf gestion en régie par exemple via des maraîchages bio pour la restauration scolaire comme des communes commencent à le développer, de recourir au régime de l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime. En effet, ce texte permet, dans sa mouture issue d’une loi de 2014, d’introduire des clauses environnementales lors de la conclusion ou du renouvellement des baux ruraux. Cela dit, il ne s’agira pas de faire n’importe quel contrat sur mesure. Les baux du domaine privé de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que des établissements publics, lorsqu’ils portent sur des biens ruraux sont soumis au statut du fermage article L. 415-11 du code rural et de la pêche maritime. Attention dans un arrêt en date du 16 octobre 2013, la Cour de cassation affirme que la présence de clauses exorbitantes de droit commun dans un bail rural n’a pas pour effet de conférer un caractère administratif à la convention » 16 octobre 2013, pourvoi n° 12-25310. Combiné avec l’article L. 415-11 du code rural et de la pêche maritime, il en ressort nettement que les collectivités ne peuvent tenter de basculer ces contrats dans le régime du droit public classique… Et si une parcelle se trouve à l’intérieur de plusieurs aires d’alimentation en eau potable ? Lorsqu’une parcelle est située à l’intérieur de plusieurs aires d’alimentation de captages d’eau potable relevant de communes ou de groupements de communes différents, l’ordre de priorité d’exercice de ces droits de préemption est fixé par l’autorité administrative », selon le code l’Etat. Ce droit de préemption prime-t-il sur les autres ? Loin s’en faut, puisqu’au contraire la nouvelle loi dispose que les droits de préemption prévus aux articles L. 211-1, L. 212-2, L. 215-1 et L. 215-2 priment les droits de préemption prévus à l’article L. 218-1. Quelles sont les aliénations soumises à ce nouveau droit de préemption ? Ce nouveau droit de préemption est moins vaste que celui des SAFER. Il est limité aux aliénations mentionnées aux premier, deuxième, cinquième, sixième et septième alinéas de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime ». Ce qui inclut les à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole à quelques exceptions près. inclut la plupart des bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole ou qui ont été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé l’aliénation, pour leur rendre un usage agricole quitte à conclure ensuite un bail environnemental par exemple n’inclut pas les bâtiments situés dans les zones ou espaces agricoles qui ont été utilisés pour l’exploitation de cultures marines exigeant la proximité immédiate de l’eau, dans le but de les affecter de nouveau à l’exploitation de telles cultures marines. n’inclut pas l’aliénation à titre onéreux de bâtiments situés dans les zones ou espaces agricoles utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation, et ce pour rendre à ces bâtiments un usage agricole. Cela dit, cette limitation est elle même d’une assez grande complexité. inclut, semble-t-il, les terrains nus les terrains ne supportant que des friches, des ruines ou des installations temporaires, occupations ou équipements qui ne sont pas de nature à compromettre définitivement une vocation agricole. inclut, semble-t-il, les terrains à vocation agricole avec droits à paiement découplés créés au titre de la politique agricole commune régime complexe avec rétrocessions partielles. semble inclure l’aliénation à titre onéreux de l’usufruit ou de la nue-propriété des biens susmentionnés. Attention les exceptions au droit de préemption posées par les articles L. 143-4 et L. 143-6 du code rural et de la pêche maritime s’appliquent aussi à ce nouveau droit de préemption. Ce champ d’action sera-t-il efficace ? Pas vraiment car de plus en plus, les cessions de biens se font par des cessions de parts de SCI ou autres sociétés… qui ne tombent pas dans le champ de ce droit de préemption. Pourra-t-on envisager une préemption partielle ? Ce droit de préemption peut s’exercer pour acquérir la fraction d’une unité foncière comprise à l’intérieur de la zone de préemption. Mais, classiquement, dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière. Quelles sont les étapes de cette procédure ? Les articles L. 218-8 à -11, nouveaux, du Code de l’urbanisme prévoient les étapes suivantes déclaration préalable adressée par le propriétaire à la commune ou au groupement de communes titulaire du droit de préemption » avec obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix. Lorsque la contrepartie de l’aliénation fait l’objet d’un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d’estimation de cette contrepartie », avec copie à la SAFER. un silence de deux mois vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. Le titulaire de ce droit de préemption peut, dans ce délai de deux mois, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière la liste des documents susceptibles d’être demandés sera précisée par décret en Conseil d’Etat, avec copie à la SAFER. Le délai de deux mois est suspendu à compter de la réception de cette demande et reprend à compter de la réception des documents demandés par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. Cette déclaration fait l’objet d’une publication et de notifications le reste de la procédure suit à d’infimes détails près le droit usuel, notamment en matière de fixation du prix de préemption. II. Le projet de décret, ouvert à consultation Survol de ce projet Le projet de décret précise que l’autorité administrative chargée d’instituer le droit de préemption est le Préfet de département certes…. fixe le contenu de la demande déposée par la personne publique en charge du service d’eau potable qui sollicite l’institution du droit de préemption rien de très notable de ce côté là nous semble-t-il 1° Une délibération de l’organe délibérant de la collectivité locale ou du groupement de collectivités locales compétent sollicitant l’institution de ce droit de préemption, 2° Une étude hydrogéologique délimitant l’aire d’alimentation des captages pour la protection desquels l’institution du droit de préemption est sollicitée, 3° Le périmètre du territoire sur lequel l’institution du droit de préemption est sollicitée, 4° Une note présentant le territoire et les pratiques agricoles et précisant les démarches d’animation et les actions mises en œuvre par la personne publique ainsi que les résultats obtenus en matière de protection de la ressource en eau, 5° Un argumentaire précisant les motifs qui ont conduit à solliciter l’instauration de ce droit de préemption et expliquant le choix du périmètre proposé. explicite les modalités d’instruction de la demande organismes dont l’avis est sollicité dont les communes ET les EPCI ayant une compétence urbanistique, avec bien sûr les SAFER, chambres d’agriculture… délais octroyés à ces organismes pour rendre leur avis, forme de la décision, modalités de publicité, cas des superpositions d’aires d’alimentation de captage consultation de l’autre personne publique en charge de la compétence prévoit qu’en l’absence de réponse du Préfet dans un délai de quatre mois, la demande est réputée rejetée La procédure reprend pour l’essentiel le régime usuel des droits de préemption dont bénéficient les collectivités et leurs groupements, moyennant quelques ajustements notamment sur les pièces à demander au propriétaire de manière à tenir compte des spécificités des terrains agricoles » précise la notice de la mise en consultation. Le projet de décret précise les conditions dans lesquelles les biens acquis par la commune pourront être cédés, loués ou concédés temporairement • La cession, la location ou la concession temporaire d’un bien acquis par fait l’objet d’un appel de candidatures qui est précédé de l’affichage d’un avis à la mairie du lieu de situation de ce bien pendant quinze jours au moins. • Les cahiers des charges annexés aux actes de vente, de location, de concession temporaire ainsi qu’aux conventions de mise à disposition devront comporter les clauses types fixées par arrêté conjoint des ministres en charge de l’environnement et de l’agriculture. Ce projet de décret prévoit la possibilité, pour la personne publique ayant acquis les biens, de les mettre à la disposition des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, dans le cadre de convention article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime. Accès au projet de décret Pour donner son avis sur ce projet de décret fin de la consultation publique le 16 août 2020 ; pour l’instant ce sont surtout les professionnels de l’agriculture intensive qui semblent s’être exprimés Auxtermes de de l'article L. 137-2, devenu l'article L. 218-2, du Code de la consommation: « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
La loi relative à la consommation permet de renforcer les droits des consommateurs s’agissant de leur droit de rétractation. En effet, jusqu’ici, le code de la consommation accordait au consommateur dans l’hypothèse d’un démarchage un délai de 7 jours pour revenir sur son engagement. Désormais, ce délai est porté à 14 jours art. L121-21 cconso. Mais cette loi a aussi renforcé l’obligation d’information du professionnel quant à ce droit de rétractation et aménagé sa mise en œuvre. 1. L’obligation d’information du professionnel Auparavant, le contrat remis devait mentionner la faculté pour le consommateur de revenir sur son engagement. Aujourd’hui, la loi a accentué l’obligation d’information du professionnel. En effet, le professionnel doit dorénavant, avant la conclusion du contrat, vous communiquer les conditions, délai et modalités d’exercice de ce droit de rétractation lorsqu’il existe. La nouveauté de cette loi tient au fait que le professionnel doit aussi informer le consommateur clairement lorsque ce droit ne peut être exercé en application de l’article L121-21-8 du code de la consommation ou, le cas échéant, des circonstances dans lesquelles le consommateur perd cette faculté cf. ci dessous Et pendant le délai de rétractation ? ». L’information précontractuelle, s’agissant du droit de rétractation, doit se faire sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un support durable ex. mail. Outre la faculté de se rétracter ou pas, ce support devra comprendre toutes les informations précontractuelles mentionnées à l’article L121-17 I du code de la consommation, à peine de nullité quelle forme doit avoir le contrat ? ». Dans tous les cas, ces informations doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible. 2. Comment faire pour se rétracter ? Votre contrat doit reprendre toutes les informations précontractuelles mentionnées à l’article L121-17 I du code de la consommation dont le formulaire type de rétractation, à peine de nullité. Les conditions de présentation et les mentions de ce formulaire devraient être prochainement fixées par décret en Conseil d’Etat. Le contrat remis doit mentionner cette faculté de rétractation et comporter un formulaire détachable destiné à en faciliter l’exercice sur support papier ou support durable. Mais le consommateur reste libre d’exercer ce droit par courrier, dénué d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. La seule exigence est de renvoyer le formulaire ou d’envoyer le courrier en LRAR dans le délai de 14 jours. La loi relative à la consommation permet dorénavant au consommateur, en plus de sa rétractation postale », de remplir et transmettre en ligne sur le site du professionnel, le formulaire ou la déclaration permettant sa rétractation. Dans ce cas, le professionnel devra lui communiquer sans délai un accusé de réception. Le professionnel peut prévoir sur son site la rétractation numérique », mais il ne s’agit pas d’une obligation. En cas de contestation, c’est au consommateur de prouver qu’il a bien exercé sa rétractation dans les délais, qu’elle soit postale ou numérique. La rétractation par courrier doit se faire en LRAR c’est l’accusé de réception qui permettra au consommateur d’établir la réalité de l’envoi et sa date. Pour une rétractation numérique le consommateur doit prendre soin de faire une impression écran si la rétractation se fait via un formulaire sur le site du professionnel. Si le professionnel a prévu une rétractation par mail, il est recommandé de demander un accusé de réception. Il convient de préciser qu’en cas de contestation, c’est au professionnel de prouver qu’il vous a bien informée de l’existence ou non d’une faculté de rétractation Enfin si le nouveau délai de rétractation de 14 jours est échu, vous pouvez toujours invoquer la nullité de votre engagement du fait de l’absence dans le contrat d’une des mentions cf. fiche quelle forme doit avoir le contrat ? », notamment l’absence d’information précontractuelle du professionnel au consommateur quant à l’impossibilité de se rétracter. l’absence de formulaire type permettant la rétractation. 3. Quel est le point de départ du délai de rétractation ? L’article L121-21 du code de la consommation prévoit que le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation. Ces dispositions sont d’ordre public, ce qui signifie qu’aucune clause du contrat ne peut y déroger. Le délai commence à courir le jour de la conclusion du contrat ou le jour de la réception des biens. La loi du 17/03/2014 ne prévoit aucune prorogation de ce délai s’il s’achève un samedi, un dimanche ou un jour férié. Si le professionnel a omis de communiquer les informations figurant à l’article L121-17-I 2° relatives au droit de rétractation pendant 14 jours, ce délai est prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai initial. La nouvelle loi prévoit aussi que le consommateur peut demander la nullité de cet engagement. Toutefois, si ces informations sont fournies pendant cette prolongation de 12 mois, le délai expire au terme d’une période de 14 jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. Afin de synthétiser les différents points de départ de ce délai de 14 jours, nous vous proposons un tableau récapitulatif Type de contrats Point de départ du délai de rétractation Contrats de prestations de services. Ex. ramoneur venu vous proposer sa prestation. A compter du jour de la conclusion du contrat. Contrats de vente de biens. A la réception du bien par le consommateur ou un tiers ex. voisin, autre que le transporteur désigné par lui ex. procuration, mandat. Contrats de prestations de services incluant la livraison d’un bien. Ex. souscription d’un forfait mobile ou d’une offre groupée incluant la livraison d’un téléphone ou d’une box. A la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur désigné par lui. Contrats de vente portant sur plusieurs biens. Ex. achat d’un salon composé d’un canapé, d’une table et de chaises. A la réception du dernier bien. Contrats de vente portant sur la livraison régulière de biens dans le cadre d’un abonnement pendant une période définie Ex. démarchage dans une galerie marchande et souscription d’un abonnement à France loisirs prévoyant l’achat d’au moins 3 livres sur une durée de 3 mois. A la réception du premier bien. Contrat de fourniture de chauffage urbain. A compter du jour de la conclusion du contrat. Contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz, d’électricité si non conditionnées dans un volume délimité. Exclusion des contrats de fourniture de gaz en citerne. A compter du jour de la conclusion du contrat. 4. Les effets de la rétractation L’exercice du droit de rétractation emporte un certain nombre d’obligations pour les parties s’agissant du renvoi de la marchandise, de ses modalités et du remboursement par le professionnel. Le renvoi des biens Une fois la rétractation envoyée, le consommateur doit renvoyer la marchandise dans un délai maximal de 14 jours suivant la communication de sa décision de se rétracter. Les conditions générales du professionnel peuvent prévoir que c’est le professionnel lui-même qui se chargera de récupérer les biens. Les frais liés à ce renvoi Les coûts directs de renvoi des biens, et uniquement ceux-là, restent à la charge de l’acheteur sauf dispositions plus favorables dans le contrat ou si le consommateur n’a pas été informé que ces frais étaient à sa charge. Une seule exception est prévue s’agissant des marchandises qui par leur nature ex. imposante ne peuvent être renvoyées par voie postale, lorsqu’ils ont été livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat. Dans ce cas, le professionnel les récupère à ses frais. Le remboursement du prix Quant au remboursement, la règle est posée par l’article L121-21-4 du code de la consommation. En principe, que le contrat porte sur la vente de biens ou la réalisation de prestations de services, le professionnel doit rembourser le consommateur dans un délai maximal de 14 jours à compter de la date à laquelle il a été informé de sa décision de se rétracter. Il s’agit donc de la date à laquelle il reçoit la rétractation et non de la date d’envoi de celle-ci. Néanmoins, cette nouvelle loi donne la faculté au professionnel, pour les contrats de vente de biens, de différer ce remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens. L’article précise que la date retenue pour le point de départ du délai de 14 jours sera la date du premier de ces faits. En pratique, ce sera la date de réception des biens par le professionnel si, à cette date, il n’a pas reçu l’avis d’envoi du colis contenant les marchandises par le consommateur. La pénalité pour un remboursement hors délai Le professionnel a fini par vous rembourser. Pour calculer le montant de la pénalité, placez-vous au jour de ce remboursement pour établir le nombre de jours de retard écoulés, déduction faire du délai de 14 jours laissés au professionnel pour procéder au remboursement. Une fois ce nombre de jour calculé, reportez-vous à la tranche concernée. Délai écoulé au-delà des 14 jours Pénalité calculée en fonction du prix du bien/service payé Dans les 10 jours suivant l’expiration du délai de 14 jours Du taux d’intérêt légal annuel proratisé par jour de retard 0,04% pour l’année 2014 Entre 10 et 20 jours De 5% Entre 20 et 30 jours De 10% Entre 30 et 60 jours De 20% Entre 60 et 90 jours De 50% Au de la de 90 jours pour chaque mois de retard Ex 90 jours + 3 mois 5% supplémentaires par mois 65% 50+15 5. Et pendant le délai de rétractation ? Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat. Dans certains cas énumérés à l’article L121-18-2 alinéa 2 du code de la consommation, le professionnel peut encaisser les sommes dues le jour de la conclusion du contrat hors établissement cf. fiche Comment financer le contrat et paiement au comptant ?. Concernant les contrats portant sur une prestation de services, le consommateur peut demander expressément à ce que l’exécution de la prestation commence avant la fin du délai de rétractation de 14 jours. Dans ce cas, le professionnel doit recueillir sa demande sur papier ou support durable. Si le consommateur change d’avis et se rétracte, il ne sera tenu qu’au paiement du montant du service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter, montant proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le professionnel a omis de lui faire remplir cette déclaration expresse ou si le consommateur n’a pas été informé préalablement à la conclusion du contrat de son obligation de payer des frais dans cette hypothèse, aucune somme ne sera due s’il exerce son droit de rétractation. 6. Les contrats ne bénéficiant pas du droit de rétractation Il convient de rappeler que, dans certaines hypothèses, l’accord du consommateur concernant une vente ou une prestation de services reste ferme et définitif, même lorsque le contrat est conclu hors établissement. Il s’agit des contrats de fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ; de fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation. Ex. métaux précieux, fioul. de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés. Ex. porte de garage conçue sur mesure. de fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement. Ex. lames de couteaux, semelles de chaussures, cordage raquette de tennis. de fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d’hygiène ou de protection de la santé. Ex. vente de sous-vêtements. de fourniture de biens qui après avoir été livrés et de par leur nature sont mélangés de manière indissociable avec d’autres articles. Ex. Fioul, tout produit vendu puis mélangé avec un additif. de fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ; de travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence. Ex. vous avez une fuite d’eau due à un joint vétuste. Vous contactez un plombier. Vous vous mettez d’accord sur le coût de cette intervention. En principe vous ne pouvez bénéficier d’un délai de rétractation. En effet la prestation porte sur les travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à la situation d’urgence. » Dans notre exemple, il s’agira du changement du joint. En revanche, pour tous les travaux ou pièces qui ne sont pas strictement nécessaires afin de répondre à la situation d’urgence, les règles sur le démarchage s’appliquent pleinement dont le droit de rétractation si toutes les conditions d’une opération de démarchage sont remplies. Ainsi, ce sera le cas si votre plombier en profite pour changer toute votre robinetterie. de fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu’ils ont été descellés par le consommateur après la livraison. Ex. CD, DVD, etc. de fourniture d’un journal, d’un périodique ou d’un magazine, sauf pour les contrats d’abonnement à ces publications ; conclus lors d’une enchère publique ; de prestations de services d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ; de fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation. 7 - Le cas des contrats de téléphonie souscrits suite à un démarchage La loi du 17/03/2014 a inséré un nouvel article L121-83-2 du code de la consommation s’agissant des contrats de services de communications électroniques. Ces dispositions concernent les contrats souscrits hors établissement ou suite à un démarchage téléphonique par un nouvel opérateur ou les contrats souscrits par internet ou téléphone à distance lorsque c’est vous qui sollicitez le nouvel opérateur. Lorsque que vous changez d’opérateur de communications électroniques que ce soit en téléphonie fixe, mobile, ou encore en offre groupée, vous avez la possibilité de demander la portabilité de votre numéro. Suite à cette demande, si le consommateur décide de se rétracter, l’article L121-83-2 du code de la consommation prévoit les modalités liées, d’une part, à la restitution du matériel et d’autre part, au remboursement. Si le consommateur a demandé expressément l’exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation, comme l’y autorise l’article L121-21-5 du code de la consommation, le nouvel opérateur peut procéder dès la conclusion du contrat à la portabilité du numéro auprès de l’ancien opérateur. Malgré tout, le consommateur conserve la possibilité de se rétracter pendant 14 jours à compter de la conclusion du contrat. Si vous vous rétractez, la particularité de cet article tient au fait que si la souscription a emporté la fourniture d’une box, d’un nouveau téléphone ou de tout autre matériel, vous devez renvoyer le matériel dans un délai de 14 jours à compter du portage effectif du numéro. vous devez verser à l’opérateur un montant correspondant au service fourni jusqu’au portage effectif du numéro. l’opérateur vous rembourse les sommes versées dans un délai de 14 jours suivant le portage effectif du numéro. Un peu de vocabulaire et quelques précisions utiles Qu'est-ce que la portabilité du numéro ? Il s'agit de la possibilité pour tout abonné qui le demande de changer d'opérateur tout en conservant son numéro de téléphone. La portabilité concerne-t-elle également les numéros de téléphone fixe ? La portabilité concerne également les numéros de téléphonie fixe à condition qu'elle respecte les règles de gestion du plan national de numérotation. Ainsi, un numéro géographique en 01, 02, 03, 04 et 05 ne peut être conservé en cas de déménagement hors de la zone de numérotation élémentaire ZNE = zone géographique. La portabilité concerne-t-elle également les numéros de téléphone fixe ? La portabilité concerne également les numéros de téléphonie fixe à condition qu'elle respecte les règles de gestion du plan national de numérotation. Ainsi, un numéro géographique en 01, 02, 03, 04 et 05 ne peut être conservé en cas de déménagement hors de la zone de numérotation élémentaire ZNE = zone géographique. A qui s'adresser pour obtenir la portabilité d'un numéro ? L'article L44 du code des postes et des communications électroniques CPCE précise qu'il convient d'adresser la demande de portabilité au nouvel opérateur auprès duquel l'abonné souscrit un nouveau contrat, qui transmettra cette demande à l'opérateur actuel de l'abonné. Est-ce un service payant ? L'article L44 CPCE indique simplement que les opérateurs ont l'obligation de proposer ce service à un tarif raisonnable » à leurs abonnés. Toutefois, il semble que la plupart des opérateurs effectuent ce service gratuitement. Pour le vérifier, il convient de reprendre les Conditions générales de Vente ou de services et/ou la brochure tarifaire du contrat de l'abonné. Faut-il résilier le contrat de téléphonie avant ou après la demande de portabilité ? Il ne faut pas résilier le contrat avant la demande de portabilité car il est impératif que le contrat soit encore actif au moment de la demande. Par ailleurs, l'article L44 CPCE précise que le portage effectif du numéro entraîne de manière concomitante la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné. ». NB du fait de la résiliation entrainée par la portabilité, il appartient à l'abonné de restituer l'ensemble du matériel mis à sa disposition par son opérateur actuel. Dans quel délai la portabilité doit-elle être effectuée ? L'article L44 CPCE précise que le délai de portage est d'un jour ouvrable, sous réserve de la disponibilité de l'accès et sauf demande expresse de l'abonné. Quelle est la durée maximale d'interruption du service ? La décision n°2009-0637 de l'ARCEP du 23/07/2009 précise que les opérateurs doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la durée d'interruption du service soit la plus courte possible. En tout état de cause, elle ne doit pas excéder 4 heures depuis le 01/01/2012. Par ailleurs, le nouvel opérateur a l'obligation d'informer l'abonné de la durée maximum d'interruption du service lors de la portabilité de son numéro.
Sontexclus du champ d'application du présent chapitre : 1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ; 2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent,
Le crédit immobilier est un emprunt accordé par un établissement de crédit à une personne physique consommateur pour financer l’acquisition d’un bien immobilier ou d’un terrain destiné à une construction. Il est encadré par les articles L. 313-1 s. et R. 313-1 s. du Code de la consommation. L’emprunteur d’un tel crédit bénéficie d’une série de protection dont il convient de préciser le champ d’application et la portée du dispositif. Le champ d’application du crédit immobilier Le prêteur est toute personne qui consent ou s’engage à consentir un crédit mentionné au présent titre dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles » C. conso. art. L. 311-1, 1. Il s’agit essentiellement des établissements financiers banques. L’emprunteur est toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle » C. conso. art. L. 311-1, 2. Les SCI sont donc exclues du crédit immobilier relevant du crédit à la consommation. Cass. 1er civ., 14 oct. 2015, n° et ne peuvent donc pas bénéficier du régime favorable du code de la consommation. Toutefois, il semblerait que certaines sociétés n’ayant pas d’activité professionnelle association, fondation puissent bénéficier de ce régime. C. conso. art. 313-1, 3. Tous les prêts provenant d’un établissement de crédit ne relèvent pas nécessairement du domaine du crédit immobilier. En effet, les contrats de crédit concernés par ce dispositif sont limitativement énumérés par la loi. Quels sont les types de crédits immobilier ? Les contrats de crédit immobilier relevant du code de la consommation sont prévus par l’article L. 313-1 C. conso. Il s’agit de – Les contrats de crédit destinés à financer les opérations d’acquisition des immeubles à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation entrent dans le champ d’application du crédit immobilier. – De même, l’achat de terrains destinés à la construction des immeubles à usage d’habitation entrent également dans le champ d’application du crédit immobilier. L’achat d’un terrain qui ne serait pas destiné à l’usage d’habitation n’est donc pas soumis aux dispositions du code de la consommation. – Le contrat peut aussi bien porter sur la souscription ou l’achat de parts ou d’actions de sociétés donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un bien immobilier. Le régime du crédit immobilier s’applique également lorsque ces opérations visent à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis. art. C. 1°conso. – Enfin, le dispositif de protectif du crédit immobilier concerne aussi les contrats de crédits garantis par une hypothèque ou/et par tout autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d’habitation art. C. 2°conso. La protection juridique de l’emprunteur En vue de garantir la protection de l’emprunteur, le législateur fait peser sur le prêteur une obligation d’information accrue a. Le contrat de crédit immobilier est rigoureusement encadré b, tout comme le contrat d’assurance du crédit immobilier c. L’emprunteur devra rembourser son crédit d et sera sanctions en cas de défaillance e. La prescription des actions réduite à 2 ans s’inscrit dans cette dynamique de protection de l’emprunteur f. Obligation d’information générale pesant sur le prêteur Conformément à l’article L. 313-6 du code de la consommation le prêteur assure la disponibilité permanente des informations générales, claires et compréhensibles, sur les contrats de crédit immobilier. Le contenu des informations sont prévus par l’article R. 313-3 du code de la consommation qui prévoit douze mentions l’identité du prêteur, la nature, la destination et la durée des crédits proposés,les types de taux, les formes de sûreté réelle ou personnelle possibles…. Ces mentions doivent être facilement accessible pour l’emprunteur. A défaut, le prêteur encourt une amende de de 150 000 € conformément à l’article code de la consommation. Obligation précontractuelle de fournir une fiche d’information Selon l’article L. 313-7 du code de la consommation, au plus tard lors de l’émission de l’offre de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit communiquer à l’emprunteur, sous la forme d’une fiche d’information standardisée européenne FISE, les informations personnalisées permettant à l’emprunteur de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché, d’évaluer leurs implications et de se déterminer en toute connaissance de cause sur l’opportunité de conclure un contrat de crédit. A défaut, l’emprunteur encourt la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La sanction varie selon l’absence de communication de la fiche ou en cas de contenu erroné art. et 26 C. conso. L’obligation de délivrer des explications adéquates à l’emprunteur Au regard de l’article L. 313-11 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit fournir à l’emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière. Ces explications, doivent, être personnalisée. En pratique, cette obligation prend la forme d’une fiche explicative. A défaut, le prêteur sera sanctionné au visa de l’article déchéance du droit aux intérêts et/ou également une amende art. C. conso. Obligation de mis en garde L’établissement de crédit qui accorde un prêt immobilier doit mettre en garde l’emprunteur sur les risques spécifiques que présente le contrat de crédit pour sa situation financière. En effet, l’article L. 313-12 du code de la consommation prévoit expressément une obligation de mise en garde. A défaut, l’emprunteur s’expose à des sanctions prévues par l’article déchéance du droit aux intérêts ou une amende art. et 31 C. conso. En outre, le prêteur devra également alerter l’emprunteur sur le risque d’endettement excessif de l’opération envisagée. Cette dernière obligation de mise en garde est une construction jurisprudentielle. Le banquier engage sa responsabilité en cas de manquement à ce devoir, et devra réparer le préjudice lié à la perte de chance de ne pas avoir contracter Cass. com., 20 oct. 2009, n° Obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur Le prêteur doit également procéder à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Conformément à l’article L. 313-16 du code de la consommation, le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat. L’évaluation de la solvabilité se fonde sur des informations relatives aux revenus de l’emprunteur, à son épargne et à ses actifs ainsi qu’aux dépenses régulières de l’emprunteur, à ses dettes et autres engagements financiers article R. 313-14 C. conso. Les articles et 16 prévoient également que les informations doivent être exactes et appuyées sur des pièces justificatives. A défaut de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, les sanctions sont celles prévues par les articles et C. conso. Vérification du FICP par la banque Enfin, il est à préciser que le prêteur est tenu de vérifier le fichier des incidents de paiement conformément à l’article al. 7 C. conso. L’offre du contrat de crédit Conformément aux dispositions des articles L. 313-24 et L. 313-25 du Code de la consommation, l’offre d’un contrat de crédit doit nécessairement comporter des mentions obligatoires. A savoir, l’identité des parties, la nature et l’étendue du prêt. L’offre doit également contenir des précisions sur la date de mise à disposition des sommes et sur l’échéancier de remboursement voir mentions article et 25 C. conso. En plus, l’offre doit rappeler les dispositions de l’article L. 313-34 du code de la consommation, c’est-à-dire son maintien pendant trente jours au moins à compter de sa réception par l’emprunteur. Enfin, la Cour de cassation exige sous peine de nullité de l’offre, qu’une copie soit adressée à la caution Civ. 1re, 13 juin 1995, n° Acceptation de l’emprunteur L’emprunteur ne peut accepter l’offre que dix jours après l’avoir reçue C. conso. art. L. 313-34, al. 2. Celui-ci bénéficie ainsi d’un délai de réflexion. La date de réception de l’offre ne compte pas dans le calcul, l’emprunteur ne pourra ainsi accepter l’offre qu’à compter du 11ème jours après sa réception. A défaut de respecter ce délai de réflexion, et en l’absence de disposition légale prévoyant une sanction, la cour de cassation considère le contrat de crédit comme nul Cass. 1er civ. 8 avr. 2021, n° Obligations pesant sur les assureurs de l’emprunteur Il est souvent demandé au client de souscrire à un contrat d’assurance à son crédit immobilier. Les intermédiaires d’assurance ou organismes assureurs doivent respecter les obligations prévues à l’article L. 313-8 du code de la consommation. Ainsi, ces derniers sont tenus de mentionner avec précision, le coût de l’assurance proposée. De plus, conformément à l’article L. 313-10 du code de la consommation, une fiche standardisée d’information FSI doit être fournie, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d’un crédit immobilier. Cette fiche doit mentionner la possibilité pour l’emprunteur de souscrire auprès de l’assureur de son choix C. conso. Le prêteur ne peut refuser le contrat présenté par l’emprunteur dès lors que ce présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe qu’il propose C. conso. Le prêteur ne peut pas non plus conditionner son acceptation à la modification du taux qu’il propose. Enfin, une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance doit être remis à l’emprunteur articles L. 313-29 C. conso. Le remboursement anticipé du prêt Conformément à l’article L. 313-47, alinéa 1er du code de la consommation, l’emprunteur peut toujours, rembourser par anticipation tout ou en partie, le prêt accordé. Cette possibilité peut être aménagée dans le contrat. Ainsi, le contrat de prêt peut comporter une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d’exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus. Ladite indemnité ne saurait excéder un montant calculé selon les modalités prévus par l’article R. 313-25 du code de la consommation. Toutefois, aucune indemnité n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier dans des cas prévus par l’article du code de la consommation. Défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt En cas d’incident de paiement conduisant à la défaillance dans le remboursement du prêt, le prêteur à deux possibilités. Tout d’abord, conformément à l’article L. 313-51 du code de la consommation le prêteur peut demander la résolution du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur. Il devra au préalable prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusée de réception, sauf stipulation contraire au contrat de crédit Cass. 1er civ., 22 mai 2019, n° Il peut ainsi exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Dès lors, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. De plus, le prêteur peut également demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui ne peut excéder un montant qui, dépend de la durée restant à courir du contrat, fixé suivant un barème déterminé par décret. Aujourd’hui, cette indemnité ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés C. conso. art. R. 313-28. Ensuite, l’emprunteur peut également préférer majorer le taux d’intérêt de 3 points plutôt que de prononcer la déchéance du terme et la résiliation du contrat art. L. 313-50 C. conso. La prescription Les crédits immobiliers consentis aux consommateurs sont soumis à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation. Le délai de deux ans concerne les actions du prêteur contre l’emprunteur Cass. 1er civ., 28 nov. 2012 n° En principe, le délai commence à courir à compter de la déchéance du terme. En effet, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité » Cass. 1er civ., 11 févr. 2016, n° En revanche, le délai de prescription de l’emprunteur contre le prêteur est soumis au délai de droit commun de 5 ans.
Contratde location d'un véhicule avec option d'achat : prescription de l'action du crédit-bailleur. La prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation ne s’applique pas à l’action formée par le crédit-bailleur qui, Cass. Civ III de pourvoi 15-27580Au visa des articles 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 et du Code de la consommation nouveau, la Cour de cassation juge que la prescription biennale relative aux actions des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs n’est pas applicable à l’action en recouvrement des réparations locatives et des loyers impayés ». Aussi, seule la prescription de trois ans prévue par la loi du 6 juillet 1989 trouve à s’appliquer à cette action. La Cour de cassation indique en effet, en s’inspirant de l’adage selon lequel les règles spéciales dérogent aux règles de droit commun, "que le bail d’habitation régi par la loi du 6 juillet 1989 obéit à des règles spécifiques exclusives du droit de la consommation, de sorte que la prescription édictée par l’article 7-1 de cette loi est seule applicable à l’action en recouvrement des réparations locatives et des loyers impayés".

L218-3, L.218-4, L.218-5, L.218-7, R.214-1, R.214-22, R.112-1 à R.112-31 Code de la santé publique, notamment les articles L.1321-1 à L.1321-8 et R.1321-1 à R.1321-63 Décret n°55-241 du 10 février 1955 pris pour l’application en ce qui concerne le commerce des conserves et semi-conserves alimentaires de la loi du 1er août 1905 modifiée et complétée sur la répression des

Retour Droit immobilier et construction En matière de paiement du prix d'un bien vendu en état futur d'achèvement se pose la question de la période pendant laquelle le paiement peut être un arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la troisième chambre civile N° de pourvoi 16-13591 publié au Bulletin, la Cour de cassation estime que l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du Code de la consommation qui dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, est un texte, de portée générale. Ainsi, la haute Cour précise qu’en l'absence de dispositions particulières, le texte a vocation à s'appliquer à l'action d'un professionnel de l'immobilier, en paiement du solde du prix de l'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement à des particuliers. Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, l'action en paiement du solde du prix de vente d'un bien immobilier acquis en l’état futur d’achèvement était soumise au délai de prescription de droit commun, soit trente ans, selon l'ancien article 2262 du code civil. A compter du 19. 6. 2008, date d'entrée en vigueur de la loi portant réforme de la prescription, cette action engagée par un professionnel à l'égard d'un consommateur est, en vertu des articles 26 II de cette loi et 2222 alinéa 2 du Code civil, soumise au délai de prescription de deux ans de l'article L137-2 du code de la consommation, devenu l’article L. 218-2 du même vous êtes intéressés par la question des ventes en l'état futur d'achèvement, de ventes de bien immobiliers, vous pouvez contacter Me Virginie ARCELLA, avocate associée du cabinet Les Avocats du Thélème, situé à Montpellier et Bézier. Nous écrire Les champs indiqués par un astérisque * sont obligatoires À découvrir Découvrez nos autres compétences Droit immobilier à Montpellier Notre cabinet se spécialise en matière de droit immobilier copropriété, indivision, location, construction, vente, promesse de...

\n \n \n article l 218 2 du code de la consommation

Dansun arrêt du 06 septembre 2017 1, la première chambre civile de la Cour de cassation est venue une nouvelle fois préciser le champ d’application de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, ancien article L. 138-2 du même Code.. En l’espèce, la Société générale avait, en 2007, consenti un prêt à une SCI. La banque avait à cette occasion sollicité

Dans un arrêt rendu le 26 janvier 2017 Cass. civ. 3, 26 janvier 2017, n° FS-P+B+R la Cour de Cassation préciser que la prescription biennale de l’article 218-2 du code de la consommation n’avait pas vocation à s’appliquer pour l’action du bailleur professionnel contre son locataire. Pour mémoire, l’article 218-2 du code de la consommation prévoit que action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Dans l’affaire soumise à la Haute Juridiction, un Tribunal d’Instance s’était appuyé sur cette disposition pour déclarer prescrite l’action en paiement d’un bailleur contre son locataire qui avait été introduite plus de deux ans après l’exigibilité des sommes réclamées, au motif que le bailleur était un professionnel dont le contrat de location devait s’analyser en un contrat de fourniture de service. A tort, selon la Cour de Cassation qui rappelle que le bail d’habitation, régi par la loi du 6 juillet 1989, obéit à des règles spécifiques, lesquelles sont exclusives du droit de la consommation et qu’en conséquence, l’action du propriétaire bailleur était soumise au délai de prescription triennal de l’article 7-1 de ladite loi, nonobstant sa qualité de bailleur professionnel. Rappelons que la loi ALUR du 27 mars 2014 avait déjà instauré un délai de prescription spécifique pour les actions dérivant d’un contrat de location, réduit à 3 ans au lieu du délai de 5 ans de droit commun précédemment applicable. La Cour de Cassation vient préciser que ce nouveau délai triennal n’avait pas lieu d’être encore réduit d’une année en fonction de la qualité du bailleur. lPAFM.
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